A-18.1, r. 9 - Règlement sur le Programme de financement forestier

Texte complet
5. Un prêt ne peut être accordé qu’aux seules fins suivantes:
1°  la constitution, le maintien ou le développement par le producteur forestier d’une unité de production forestière faisant l’objet d’aménagement forestier, totalisant au moins 60 ha;
2°  l’achat par un producteur forestier formé d’au plus 4 personnes physiques, de machinerie ou d’équipements servant exclusivement à une activité d’aménagement forestier sur son unité de production forestière ou celles appartenant à ces personnes physiques;
3°  l’achat et le rachat d’un intérêt dans un producteur forestier, ainsi que l’achat ou le rachat de toute action ou de toute part privilégiée dans ce producteur.
Sont exclus du programme:
1°  les activités pouvant donner lieu à une aide financière dans le cadre du Programme de financement de l’agriculture (Décision 46, 01-09-14);
2°  les activités liées à la production de plants forestiers ainsi qu’à l’acquisition d’actifs pour la transformation du bois en bois de chauffage destiné à des fins commerciales;
3°  l’achat de machinerie ou d’équipements servant à la transformation du bois;
4°  les titulaires d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois dont la consommation annuelle autorisée est de plus de 2 000 m3 de bois brut destiné au déroulage, au sciage ou à la production de pâte et papier.
D. 257-2006, a. 5.